Lois civiles et administratives sur les racismes et la discrimination
Dernière modification le 14 juin 2021
Les lois civiles
Elles sont l'ensemble des lois qui règlent les relations des individus entre eux. Ces lois civiles forment ce qu'on appelle le droit privé.
Comme les lois inscrites dans la Constitution fédérale ou dans les Constitutions cantonales ne peuvent pas avoir d'effet direct sur les rapports des particuliers entre eux, il faut faire recours aux lois civiles. En effet, la Constitution ne peut, par exemple, pas avoir d'effet direct sur le respect de l'égalité de traitement lors de la conclusion d'un contrat.
Des lois de droit privé portant sur le domaine de l'interdiction de la discrimination existent, par exemple dans le Code civil il y a deux articles utiles, l'un relatif à la protection de la personnalité (articles 27 et 28 code civil) et l'autre à l'interdiction de l'abus de droit (article 2). Le Code des obligations est aussi doté de lois qui visent à limiter les pratiques de discrimination.
Normes légales en cas de discrimination raciale au travail :
- Normes légales dans le droit du travail: articles 19, 20, 28, 328, 336 du Code des obligations et article. 2, alinéa. 1 Code civil
- Conventions collectives de travail
- Lois sur le personnel
- Autres normes légales touchant les rapports de travail: article 261bis Code civil, article 171c code pénal
Il existe également une série de dispositions légales applicables en cas de discrimination raciale dans les relations entre locataire et bailleur·eresse ou voisin·e·s:
- Normes légales dans le droit du bail: article 269 Code des obligations, article 270 Code des obligations, article 271a Code des obligations, article 259b Code des obligations
- Autres articles pertinents pour les relations entre locataires et bailleurs ou voisins: article 19 Code des obligations, article 20 Code des obligations, article 261bis Code pénal, articles 27 ss. Code civil
Selon le droit privé suisse, les particuliers peuvent conclure des contrats de travail ou des baux à loyer avec les personnes de leur choix et ceci malgré l'interdiction de la discrimination raciale. L'article 261 bis du Code pénal ne modifie pas ce droit et il est donc possible qu'un·e propriétaire d'un immeuble, par exemple, refuse de louer un appartement à un·e Africain·e en raison de son origine, mais s'il ne donne pas l'argument du refus de la location, le propriétaire ne risque rien car il a le droit de louer l'appartement à qui il veut.
Dans le secteur du droit régissant le statut des étranger·ère·s, divers textes législatifs sont entrés récemment en vigueur ou sont en voie d'élaboration.
Les lois administratives
La loi sur l'asile comporte, notamment, une nouvelle réglementation concernant l'octroi de la protection provisoire (une protection provisoire leur est accordée), améliorant ainsi le statut des personnes fuyant la guerre et cherchant provisoirement refuge en Suisse.
La loi fédérale sur les étrangers (LEtr.), vise plus particulièrement une réglementation claire des conditions à remplir pour pouvoir bénéficier d'une autorisation de séjour, réglementation qui prend en compte les impératifs économiques à long terme et les besoins humanitaires. Cette loi vise aussi à renforcer l'intégration des étranger·ère·s qui résident durablement et légalement en Suisse.
De nouveaux instruments sont créés, par exemple, pour mieux coordonner, au niveau fédéral comme au niveau cantonal, les diverses mesures d'intégration. À cette fin, les cantons doivent désigner un bureau de l'intégration.
La convention internationale de 1965
La Suisse a signé et ratifié un grand nombre d'instruments juridiques internationaux ayant trait à la lutte contre le racisme et l'intolérance, en particulier elle a signé et ratifié à la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales et la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.
Le 18 juin 1993, la Suisse a accepté la Convention internationale du 21 décembre 1965 sur l'élimination de toutes les formes de discriminations raciales (CERD).
Cette convention internationale protège les individus contre toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la couleur de peau, l'origine nationale ou ethnique, la religion, l'ascendance ou d'autres critères racistes forgés de toute pièce, qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, dans des conditions d'égalité, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique.
En signant cette Convention, les États s'engagent à:
- Rendre punissables les actes racistes
- Supprimer la propagande raciste
- Mener une politique visant à éliminer les discriminations raciales
- A garantir l'égalité de traitement pour tous les individus quelles que soient leur nationalité, leur appartenance ethnique, leur religion ou leur couleur de peau et lutter contre les préjugés à l'école ou dans l'éducation.
En adoptant la norme pénale antiraciste en 1995, la Suisse s'est acquitté d'une obligation qu'elle avait contractée en adhérant à la Convention internationale du 21 décembre 1965 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.
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