La jurisprudence désigne l'ensemble des décisions rendues par les tribunaux. Plus particulièrement, la jurisprudence montre comment la loi est appliquée dans des cas concrets et crée des précédents :

ainsi une décision peut servir de référence pour d’autres affaires similaires.

De cette manière, les tribunaux ne se limitent pas à appliquer la loi, ils en précisent aussi le sens et participent à son évolution.

Entre 1995, année de l’entrée en vigueur de l’article 261 bis dans le Code Pénal (ajouter lien de l’article en question), et 2024, seuls 1519 cas ont été recensés en Suisse.

  • Dans deux tiers des affaires (66%), les tribunaux ont reconnu la culpabilité du·de la prévenu·e pour discrimination raciale.
  • Dans le tiers restant (34%), la procédure a été close sans condamnation, soit parce qu’aucune instruction n’a été ouverte, qu’elle a été suspendue, qu’il n’a pas été donné suite, ou encore parce que le·la prévenu·e a été acquitté·e.

En l’espace de dix ans, les infractions relevant de l’article 261 bis du Code pénal ont doublé.

Même si le nombre de signalements et de poursuites pour discrimination raciale a augmenté au cours des dernières années, les condamnations restent néanmoins faibles à l’échelle du pays.

Qui sont les auteur·e·s ? (1995-2024)
La très grande majorité des personnes présumées auteurs d’actes ou de propos tombant sous l’article 261 bis du Code pénal sont des particulier·ère·s, c’est-à-dire des personnes privées (67 %).

Qui sont les victimes ? (1995-2024)
Les principaux groupes visés par les actes racistes présumés relevant de l’article 261 bis sont :

  • les personnes étrangères (23 %)
  • les personnes noires (23 %)
  • les personnes juives (22 %)
  • les personnes musulmanes (6 %)
  • les personnes demandeuses d’asile (3 %)

Exemples de cas d’application de la norme pénale anti-discrimination (raciale, xénophobe, religieuse, sur l’orientation sexuelle) :

Vaud (2024) : Dans la rue, un mineur insulte une autre personne à cause de sa religion, devant d’autres jeunes. La justice considère cette situation comme une discrimination raciale et condamne son auteur à deux demi-journées de travail ainsi que le paiement de frais.

Genève (2024) : Dans un hall de gare, un homme refuse d’obéir à un agent de sécurité et tient des propos dénigrants liés à son origine. Les faits sont qualifiés de discrimination raciale et de violence contre les autorités. La justice impose une peine privative de liberté de 70 jours, ainsi que des amendes et des frais de procédure.

Zurich (2024) : Sur un réseau social, une personne publie un message insultant envers les personnes LGBTQI (toutes les personnes dont le genre ou l’orientation sexuelle sort des normes dites traditionnelles). Elle est reconnue coupable de discrimination et d’incitation à la haine fondée sur l’orientation sexuelle. La justice la condamne à une peine pécuniaire avec sursis, le paiement d’une amende et des frais de procédure.

Valais (2024) : Dans la rue, une personne en insulte deux autres et tient des propos racistes en faisant nostalgiquement référence à des formes historiques d’oppression raciale. Les faits sont qualifiés de discrimination raciale et la justice décide d’une peine pécuniaire importante, ainsi que du paiement des frais de procédure.

Vaud (2023) : Depuis le balcon de son appartement, une femme insulte une famille voisine en raison de son origine, devant d’autres personnes. La justice considère qu’il y a injure, discrimination et incitation à la haine, et décide de la condamner à une peine pécuniaire et une amende.

Lacunes et perspectives d’évolution de la norme pénale anti-discrimination

La norme pénale anti-discrimination est critiquée par certain·e·s expert·e·s parce que :

  • les actions ou propos racistes doivent obligatoirement se produire en public pour qu’elle s’y applique (lien avec l'article : « Racisme et discrimination raciale : que dit le droit civil et administratif ? » ?),
  • les tribunaux ont considéré que des insultes sur la nationalité ou le statut légal ne relèvent pas de la discrimination selon l’article 261 bis, car elles ne visent pas une « race », une ethnie ou une religion en particulier,
  • elle ne punit pas le port de symboles ou l’exécution de gestes d’extrême droite.

En 2000, plusieurs événements orchestrés par des milieux d’extrême droite (comme l’agression au fusil d’assaut à Berne ou le chahut du Conseiller fédéral Kaspar Villiger lors du discours du 1er août) ont révélé les limites de l’article 261 bis du Code pénal.

Pour y répondre, le Conseil fédéral a mis sur pied un groupe de travail chargé de proposer des mesures renforcées contre l’extrémisme.

Ce groupe a notamment recommandé d’élargir la norme antiraciste à deux nouveaux champs :

  • Sanctionner l’usage public de symboles, gestes ou salutations à caractère raciste.
  • Punir l’appartenance à des groupements racistes, avec des peines d’amende ou de prison pour les fondateurs d’associations poursuivant de tels objectifs.

À ce jour, le port de symboles ou l’exécution de gestes d’extrême droite ne sont toutefois toujours pas expressément punis par la loi.

Ces recommandations s’inscrivent dans une réflexion plus large sur le dispositif suisse de lutte contre le racisme. Elles mettent aussi en évidence une tension juridique et éthique centrale :

comment concilier la lutte contre les idéologies haineuses avec la protection des libertés fondamentales (d’expression, d’opinion, de réunion, d’association) garanties par la Constitution fédérale ?

Néanmoins, l’ajout en 2020 du critère de l’orientation sexuelle à l’article 261 bis du Code pénal illustre que la norme pénale anti-discrimination n’est pas figée. Une marge de manœuvre et une capacité d’extension ou d’ajustement pour mieux répondre à l’évolution des formes de discrimination est donc bien prévue et effective. Ainsi on peut imaginer que, à l’avenir, l’article 261 bis intègre d’autres critères ou s’adapte aux nouveaux enjeux qui pèsent sur la société et les individu·e·s en matière de discrimination.


En Suisse romande, plusieurs dispositifs existent pour soutenir les personnes (victimes et témoins) confrontées au racisme :

Le racisme est un phénomène complexe, mais il n’est jamais acceptable pour une personne de le subir ou alors de le faire subir à quelqu’un d’autre.

Tu trouveras d'autres ressources sur cette page.

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