De quoi s'agit-il ?

Les violences sexuelles, abus sexuels ou agressions sexuelles consistent en une prise de pouvoir d'une ou plusieurs personnes sur le corps d'une autre. Ces actes sont commis sans le consentement de la personne concernée.

Ils peuvent impliquer :

  • Un déséquilibre de pouvoir
  • Une atteinte à l'intégrité physique de la victime
  • Une atteinte à l'intégrité psychique de la victime
  • Une atteinte à l'intégrité émotionnelle de la victime
La définition de ces actes ne dit rien sur la manière dont la personne a ressenti les violences sexuelles : ce ressenti sera différent selon les personnes qui les vivent et selon le contexte dans lequel elles ont eu lieu.

Que dit la loi suisse ?

La loi différencie l'acte d’ordre sexuel de l'acte sexuel (dit« analogue ») :

  • Acte d’ordre sexuel : le fait de toucher les parties recouvertes par un sous-vêtement et le fait d’embrasser avec la langue. Par extension, un baiser appuyé sur les lèvres ou le fait de toucher le haut des cuisses peut aussi être considéré comme tel.
  • Acte sexuel ou analogue : cela implique la pénétration du corps, tel que les pénétrations vaginales, anales et buccales.

En soi, les actes d’ordre sexuel ou les actes sexuels ne sont pas interdits. Ils le deviennent lorsque :

  • Ils sont contraints et imposés : une personne utilise la force, la menace, le chantage ou toute autre forme de contrainte.
  • Ils sont non consentis : une personne en force une autre à s'engager dans une activité sexuelle (quelle qu'elle soit).
  • Il y a une personne de moins de 16 ans impliquée avec un·e adulte qui a plus de 3 ans d’écart.

Dans ces cas-là, alors on parle de violence sexuelle/abus sexuel et dans la loi, il s'agit d'une infraction à caractère sexuel !

Et dans le code pénal suisse ?
  • Art. 187 : Aucun·e adulte n’a le droit d’avoir des comportements sexuels avec une personne de moins de 16 ans, même si elle est d’accord. C’est interdit, car on considère qu’un·e enfant ne peut pas donner un consentement libre et éclairé. Pour les moins de 16 ans, la loi autorise un écart d’âge de maximum 3 ans entre les personnes.

  • Art. 188 : Si une personne a entre 16 et 18 ans, qu’elle est dépendante d’un·e adulte (prof, patron·ne, éducateur·ice…) et que cet·te adulte a un comportement sexuel avec elle, ce n’est pas autorisé, même si le·la jeune est d’accord. C’est interdit parce qu’il y a un rapport de pouvoir qui fausse le consentement.

  • Art. 189 : Personne n’a le droit de forcer quelqu’un à faire quelque chose de sexuel contre sa volonté, même sans violence. Si quelqu’un insiste, fait peur ou bloque physiquement quelqu’un, c’est une infraction.

  • Art. 190 : Forcer quelqu’un à avoir un acte sexuel qui implique une pénétration du corps contre son gré ou alors que l’autre est sidéré·e, c’est du viol.

  • Art. 191 : Il est interdit d’avoir un rapport sexuel avec quelqu’un qui ne peut pas dire non (par exemple, parce qu’iel est inconscient·e, ivre, drogué·e, malade…). Même s’il n’y a pas de violence, c’est interdit parce que cette personne ne peut pas dire oui.

  • Art. 197 : Personne n’a le droit de montrer, partager ou rendre disponible de la pornographie à un·e mineur·e de moins de 16 ans (même si celle·celui qui rend disponible à moins de 16 ans), ni à quelqu’un de plus de 16 ans qui ne le veut pas.

  • Art. 198 : Personne n'a le droit d'avoir des gestes, des paroles ou des contacts sexuels envers quelqu'un qui ne les désire pas (par exemple des commentaires, attouchements, démonstration de ses parties génitales…).

La vérité personnelle

La loi peut définir un acte comme une « infraction » et la personne qui l’a reçu peut ne pas se ressentir comme « victime ». Inversement, une personne peut ressentir qu’elle a été violentée et cela ne sera pas forcément reconnu par la loi comme une « infraction » (cela ne veut pas dire que le ressenti de la personne est faux !).

C’est pour cela que l’on dit qu’il existe une « vérité personnelle », tant du point de vue de celui·celle qui subit que du point de vue de celui·celle qui commet. Elles peuvent être différentes entre elles, et différentes de la « vérité juridique ».

Ce que la loi ne considère pas comme une infraction

Il y a des actes de violences sexuelles qui ne sont pas considérés comme une infraction dans le code pénal suisse, mais qui ne sont pas pour autant à tolérer. Par exemple :

  • Pressions émotionnelles : « si tu ne veux pas, cela veut dire que tu ne m'aimes pas, je te quitte », ou alors au contraire : « si tu le fais, cela montre que tu m’aimes ! ». Ces pressions peuvent également prendre la forme de critiques qui rabaissent la personne : « tu n'es pas cool, tu es coincé·e, tu n'es pas sexy, etc. »
  • Manipulation par la séduction : la personne profite de l'admiration et de l’attachement de l'autre pour lui faire faire des actes qu'elle refuserait si elle n'était pas sous son emprise. Cela peut notamment être le cas lorsque l'un·e des partenaires est beaucoup plus expérimenté·e : « j'ai plus d'expérience que toi, tu verras, tu aimeras ça, fais-moi confiance, tous·tes les autres ont adoré...».

Dans tous les cas, il est important de s’écouter et de faire confiance à ce que l'on ressent. Même s'il peut être difficile de reconnaître de la maltraitance, il est important de ne pas banaliser ni minimiser et d’aller chercher de l’aide !

Idées reçues et réalités sur les violences sexuelles
  • Contrairement aux idées reçues, la plupart des violences sexuelles sont commises par une personne de l'entourage. Plus de 90 % des personnes qui ont été victimisées connaissaient leur agresseur·euse.

  • Même dans le cadre d’une relation de couple, il peut exister des violences sexuelles.

  • On a souvent l'idée que les violences sexuelles n'ont lieu que sous la menace physique, mais cette idée est fausse. La menace physique n'est pas présente dans la majeure partie des cas. Il existe d'autres manières de forcer une personne à avoir des comportements sexuels non voulus : cela peut être en menaçant de rompre ou de se suicider, en faisant des fausses promesses, en le·la critiquant avec des remarques sur son physique, son caractère, etc.

  • Contraindre une personne à regarder des images à connotation sexuelle - c’est à dire des images pornographiques - ou la contrainte à regarder un acte sexuel entre des personnes, sont aussi considérés comme une infraction à caractère sexuel.

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